En vig.: 2021-01-25
2. Dans l’exercice de sa profession, un pharmacien peut prescrire un médicament visé à l’annexe I du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments (chapitre P-10, r. 12) à un patient qui a été traité antérieurement pour l’un des problèmes de santé suivants:1° l’acné mineure lorsque le patient ne présente ni nodule ni pustule;
2° les aphtes buccaux;
3° la candidose cutanée;
4° la candidose orale;
5° la conjonctivite allergique;
6° la dermatite atopique nécessitant l’utilisation de corticostéroïdes n’excédant pas une puissance modérée;
7° la dysménorrhée primaire;
8° l’érythème fessier;
9° les hémorroïdes;
10° l’herpès labial;
11° l’infection urinaire chez la femme lorsque ce problème de santé a fait l’objet d’au plus un traitement au cours des 6 derniers mois et d’au plus 2 traitements au cours des 12 derniers mois;
12° la rhinite allergique;
13° la vaginite à levure.
Toutefois, il ne peut prescrire un médicament lorsque plus de 5 ans se sont écoulés depuis le dernier traitement prescrit pour ce même problème de santé par un autre professionnel habilité à prescrire des médicaments. Pour le traitement d’une candidose orale ne résultant pas de l’utilisation d’inhalateur de corticostéroïdes et des problèmes de santé visés aux paragraphes 7 et 9 du premier alinéa, ce délai est de 2 ans.
De plus, le médicament prescrit conformément au présent article doit faire partie d’une classe de médicaments d’une puissance égale ou inférieure à celui prescrit antérieurement.
1400-2020D. 1400-2020, a. 2.